vendredi 26 avril 2013

La « PPL Fasquelle » vise à supprimer l’obligation de diplôme pour diriger ou gérer un magasin d’optique


La « PPL Fasquelle » vise à supprimer l’obligation de diplôme pour diriger ou gérer un magasin d’optique

L’article 32 de la proposition de loi « renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs » vise notamment à reformuler l’actuel article L.4362-9 du Code de la santé publique. Le cas échéant, la direction et la gestion des magasins d’optique seraient ouvertes à tous sans condition.



L’article L. 4362-9 du Code de la santé publique tel que le prévoit la toute nouvelle proposition de loi portée par le député Daniel Fasquelle ne poserait, en cas d’adoption, plus aucune limite à la direction ou à la gestion des magasins d’optique. La PPL entend supprimer purement et simplement la disposition actuellement en vigueur, selon laquelle «les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier», à savoir essentiellement les titulaires du BTS Opticien-Lunetier.

Une disposition dictée par Bruxelles

Ce texte reprend ainsi ce que prévoyait, fin 2012, le projet de loi Lefebvre, lequel n’a jamais achevé sa «navette législative». Comme à l’époque, cette suppression d’obligation de diplôme viserait à mettre la loi française en phase avec la réglementation communautaire, notamment avec la jurisprudence «Opticiens grecs», qui dispose qu’on ne peut interdire la gestion ou la direction d'une structure commerciale d'optique-lunetterie par des personnes non titulaires d'un diplôme d'opticien.

L’opticien garde le monopole de la délivrance


Notons que la PPL Fasquelle prévoit en revanche de réserver la délivrance des verres correcteurs et des lentilles correctrices aux opticiens. En cas d’adoption, le dirigeant ou le gérant du magasin ne pourrait donc pas s’affranchir de la présence d’un diplômé, qui resterait obligatoire. Soulignons également que ce texte n’en est qu’à ses prémices : il doit encore être inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale pour y être étudié par une commission de députés et éventuellement adopté en séance publique, avant d’être transmis au Sénat qui le soumettra au même traitement, etc… A chaque stade, la proposition de loi pourra être modifiée.

Ci-dessous, le détail des textes :

Rédaction actuelle de l'article L. 4362-9. du Code de la santé publique (en vigueur) :
- Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier.
- Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.
- Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale.

Eventuelle future rédaction de l'article L. 4362-9. du Code de la santé publique, telle que le prévoit la proposition de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs :
- La délivrance de verres correcteurs et de lentilles correctrices est réservée aux opticiens-lunetiers remplissant les conditions prévues aux articles L. 4362-1 et suivants.
- Le colportage des verres correcteurs et des lentilles correctrices est interdit.
- La délivrance de verres correcteurs, sans préjudice des dispositions de l’article L. 4362-10, et de lentilles correctrices est soumise à la vérification, par l’opticien-lunetier, de l’existence d’une ordonnance en cours de validité.
- Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du troisième alinéa.
- La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure réalisée dans des conditions définies par décret. »
- Au premier alinéa de l’article L. 4362-10 du même code, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
- Le troisième alinéa de l’article L. 4362-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard dix-huit mois à compter de la promulgation de la même loi. Jusqu’à cette date, le même troisième alinéa, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.

L'Opticien-Lunetier, vendredi 26 avril 2013 - 16:07


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